Art. 43

Révision des estimations

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 43 Révision des estimations Lorsque les autorités compétentes évaluent la révision des estimations des paramètres de risque effectuée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que: a) le processus et le plan annuel de révision des estimations comprennent un réexamen en temps voulu de l’ensemble des estimations; b) des critères ont été définis pour identifier les situations qui déclenchent une révision plus fréquente; c) les méthodes et données utilisées pour l’estimation des paramètres de risque tiennent compte des modifications de la procédure de souscription et de la composition des portefeuilles; d) les méthodes et données utilisées pour l’estimation de LGD tiennent compte des modifications de la procédure de recouvrement, des types de recouvrements et de la durée de ladite procédure; e) les méthodes et données utilisées pour l’estimation des facteurs de conversion tiennent compte des modifications de la procédure de suivi des encours non tirés; f) l’ensemble de données utilisé pour l’estimation des paramètres de risque comprend les données pertinentes se rapportant à la période d’observation la plus récente et est mis à jour au moins une fois par an; g) les estimations des paramètres de risque tiennent compte de toute avancée technique et de toute autre information pertinente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil