Art. 41
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 41
Dispositions générales
1. Pour évaluer le respect par un établissement des exigences en matière de quantification des paramètres de risque aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités vérifient que l’établissement:
a)
respecte les exigences globales en matière d’estimations décrites dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 42, 43 et 44;
b)
respecte les exigences spécifiques aux estimations de PD décrites dans l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 45 et 46;
c)
respecte les exigences spécifiques aux estimations propres de LGD décrites dans l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 47 à 52;
d)
respecte les exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion décrites dans l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 53 à 56;
e)
respecte les exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit décrites dans l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 57;
f)
respecte les exigences applicables aux créances achetées décrites dans l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 58.
2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;
b)
examiner la documentation technique de l’établissement concernant la méthode et le processus d’estimation pertinents;
c)
examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’estimation des paramètres de risque;
d)
examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris l’organe de direction, le comité chargé des modèles ou d’autres comités;
e)
examiner les rapports sur la performance des paramètres de risque et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;
f)
évaluer les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits, validations et activités de surveillance pertinents;
g)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.
3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:
a)
demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques de l’établissement et les résultats obtenus;
b)
réaliser leurs propres estimations des paramètres de risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;
c)
demander et analyser les données utilisées au cours du processus d’estimation;
d)
examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents pour l’évaluation;
e)
réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;
f)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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