Art. 47

Durée de la période d’observation historique

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 47 Durée de la période d’observation historique Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour les estimations de LGD aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu’aux fins des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient: a) que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72; b) que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation de LGD, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées; c) en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de perte, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.
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