Art. 49

Traitement des défauts multiples

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 49 Traitement des défauts multiples Pour le traitement des débiteurs qui font défaut et se rétablissent plusieurs fois au cours d’une période limitée, définie par l’établissement (ci-après les «défauts multiples»), les autorités compétentes évaluent l’adéquation des méthodes utilisées par l’établissement et vérifient que: a) des conditions explicites pour qu’une facilité soit considérée comme étant revenue au statut «non en défaut» sont définies; b) les défauts multiples recensés au cours d’une période spécifiée par l’établissement sont considérés constituer un seul défaut aux fins de l’estimation de LGD, la date du premier défaut observé étant utilisée comme date de défaut pertinente, et la procédure de recouvrement étant considérée comme s’étendant de cette date à la fin de la procédure de recouvrement suivant le dernier défaut observé durant cette période; c) la durée de la période au sein de laquelle des défauts multiples sont considérés comme un seul défaut est déterminée en tenant compte des politiques internes de l’établissement et de l’analyse de l’historique des défauts; d) les défauts utilisés aux fins de l’estimation des PD et des facteurs de conversion sont traités de manière cohérente par rapport aux défauts utilisés aux fins de l’estimation des LGD.
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