Art. 51

Estimation des pertes en cas de défaut, meilleure estimation des pertes anticipées et estimation des pertes imprévues pour les expositions en défaut

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 51 Estimation des pertes en cas de défaut, meilleure estimation des pertes anticipées et estimation des pertes imprévues pour les expositions en défaut 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences concernant les estimations de LGD pour les expositions en défaut, et concernant la meilleure estimation des pertes anticipées (Expected Loss Best Estimate, ci-après «ELBE »), conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement adopte l’une des approches suivantes et évaluent l’approche adoptée par l’établissement: a) estimation directe des LGD pour les expositions en défaut (ci-après «LGD en défaut») et estimation directe de l’ELBE; b) estimation directe de l’ELBE et estimation des LGD en défaut comme étant la somme de l’ELBE et d’une majoration représentant les pertes imprévues liées aux expositions en défaut qui pourraient survenir au cours de la période de recouvrement. 2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’approche adoptée par l’établissement conformément au paragraphe 1, elles vérifient que: a) les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, tiennent compte de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, et notamment des éventuelles évolutions défavorables de la conjoncture économique au cours de la durée prévue de la procédure de recouvrement; b) les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE tiennent compte des informations sur la durée des défauts et les recouvrements réalisés jusqu’à présent; c) lorsque l’établissement utilise une estimation directe des LGD en défaut, les méthodes d’estimation sont conformes aux exigences énoncées aux articles 47, 48 et 49; d) l’estimation des LGD en défaut est plus élevée que l’ELBE ou, en cas d’égalité, que pour les expositions prises individuellement, ces cas sont limités et dûment justifiés par l’établissement; e) les méthodes d’estimation de l’ELBE tiennent compte de toutes les informations actuellement disponibles et pertinentes, et notamment de la conjoncture économique; f) lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique surpassent les estimations de l’ELBE, les différences entre les deux sont analysées et dûment justifiées; g) les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’estimation de l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE sont clairement documentées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil