Art. 52

Exigences en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 52 Exigences en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement a mis en place des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques globalement conformes aux exigences énoncées dans le chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement, elles vérifient au moins que les politiques et procédures de l’établissement relatives aux exigences internes en matière d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique sont pleinement conformes aux exigences énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013.
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