Art. 50

Utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 50 Utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’exigence concernant l’utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, énoncée à l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est respectée, elles vérifient que: a) l’établissement utilise des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, lorsque ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme; b) l’établissement fournit, pour justifier ses choix, à la fois les moyennes à long terme et les estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique; c) l’établissement suit une procédure rigoureuse et bien documentée pour identifier un ralentissement économique et en évaluer les effets sur les taux de recouvrement ainsi que pour produire des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique; d) l’établissement intègre dans les estimations de LGD toute dépendance défavorable détectée entre, d’une part, les indicateurs économiques sélectionnés et, d’autre part, les taux de recouvrement.
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