Art. 57

Éligibilité des garants et des garanties

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 57 Éligibilité des garants et des garanties Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit sur les paramètres de risque, énoncées à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que: a) l’établissement dispose de critères clairement définis pour l’identification des situations dans lesquelles les estimations de PD ou les estimations de LGD doivent être ajustées afin de tenir compte des effets d’atténuation exercés par les garanties, et utilise ces critères de manière cohérente dans le temps; b) lorsque la PD du fournisseur de protection doit être utilisée afin d’ajuster les montants d’exposition pondérés conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les effets d’atténuation exercés par les garanties ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD ou de PD du débiteur; c) l’établissement dispose de critères clairement définis pour la prise en compte des garants et des garanties aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, notamment au moyen des estimations propres de LGD ou de PD; d) l’établissement documente les critères de l’ajustement des estimations propres de LGD ou de PD visant à rendre compte des effets des garanties; e) dans ses estimations propres de LGD ou de PD, l’établissement prend en compte uniquement les garanties qui satisfont aux critères suivants: i) lorsque le garant fait l’objet d’une notation interne par l’établissement, qui utilise pour cela un système de notation déjà approuvé par les autorités compétentes aux fins de l’approche NI, la garantie satisfait aux exigences énoncées à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013; ii) lorsque l’établissement a été autorisé à utiliser l’approche standard en vertu des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur des entités telles que le garant, les deux conditions suivantes sont remplies: — le garant est classé dans une catégorie d’expositions conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 en tant qu’établissement, administration centrale, banque centrale ou entreprise ayant fait l’objet, de la part d’un OEEC, d’une évaluation de crédit, — la garantie satisfait aux exigences énoncées aux articles 213 à 216 du règlement (UE) no 575/2013; f) l’établissement satisfait aux exigences énoncées aux points a) et e) également pour les dérivés de crédit reposant sur une seule signature.
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