Art. 58

Estimations des paramètres de risque concernant les créances sur entreprises achetées

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 58 Estimations des paramètres de risque concernant les créances sur entreprises achetées 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées, dans les cas où l’établissement tire les valeurs de PD ou de LGD pour les créances sur entreprises achetées d’une estimation des pertes anticipées conformément à l’article 160, paragraphe 2, et à l’article 161, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD, elles vérifient que: a) les pertes anticipées sont estimées à partir de la moyenne à long terme des taux de pertes totales à un an ou selon une autre approche appropriée; b) la procédure d’estimation de la perte totale concorde avec le concept de LGD énoncé à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; c) l’établissement est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées en PD et LGD d’une manière fiable; d) en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées pour lesquelles l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, une quantité suffisante de données externes et internes est utilisée. 2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 1: a) elles évaluent ces estimations conformément aux articles 42 à 52; b) elles vérifient que les exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.
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