Art. 60
Méthode de classement et mise en œuvre de cette méthode
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 60
Méthode de classement et mise en œuvre de cette méthode
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode de classement adoptée par l’établissement conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:
a)
la méthode est étayée par une documentation exhaustive et respecte l’ensemble des exigences énoncées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013;
b)
la méthode tient compte de l’ordre de classement fixé à l’article 61;
c)
la méthode comprend une liste des systèmes réglementaires et de surveillance des pays tiers jugés équivalents aux systèmes appliqués au sein de l’Union conformément à la décision d’exécution 2014/908/UE, visée à l’article 107, paragraphe 4, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 115, paragraphe 4, et à l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’une telle équivalence est requise pour le classement d’une exposition dans une catégorie spécifique.
2. Lorsque les autorités compétentes évaluent la mise en œuvre de la méthode de classement visée au paragraphe 1, elles vérifient que:
a)
les procédures régissant l’apport et la transformation de données au sein des systèmes informatiques sont suffisamment robustes pour garantir le classement de chaque exposition dans la catégorie d’expositions adéquate;
b)
le personnel chargé du classement des expositions dispose de critères suffisamment détaillés pour garantir la cohérence du classement;
c)
le classement des expositions sous forme d’actions, des éléments représentatifs de positions de titrisation et des expositions considérées comme des expositions de financement spécialisé conformément à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 est réalisé par un personnel informé des conditions contractuelles et des détails pertinents de l’opération qui déterminent la caractérisation de ces expositions;
d)
le classement est réalisé à partir des données disponibles les plus récentes.
3. En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), les autorités compétentes vérifient que les établissements déploient tous les efforts nécessaires pour classer les expositions sous-jacentes dans les catégories d’expositions adéquates, conformément à l’article 152 du règlement (UE) no 575/2013.
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