Art. 61

Ordre de classement

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 61 Ordre de classement Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement classe les expositions dans les catégories d’expositions dans le respect des dispositions de l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que ce classement est réalisé dans l’ordre suivant: a) premièrement, les expositions pouvant être classées en tant qu’expositions sous forme d’actions, éléments représentatifs de positions de titrisation ou actifs autres que des obligations de crédit sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013; b) deuxièmement, les expositions qui n’ont pas été classées conformément au point a) et qui peuvent être rangées dans les catégories des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les établissements, expositions sur les entreprises ou des expositions sur la clientèle de détail sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013; c) troisièmement, toute obligation de crédit qui n’a pas été classée conformément au point a) ou au point b) est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
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