Art. 62

Exigences spécifiques concernant les expositions sur la clientèle de détail

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 62 Exigences spécifiques concernant les expositions sur la clientèle de détail 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le classement d’expositions dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 147, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que: a) l’établissement procède à une distinction entre les expositions à l’égard de personnes physiques et à l’égard de PME selon des critères clairs et de façon cohérente; b) afin de contrôler le respect de la limite fixée à l’article 147, paragraphe 5, point a), ii), du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement a mis en place des procédures et mécanismes adéquats pour: i) identifier les groupes de clients liés et regrouper les expositions pertinentes que chaque établissement ainsi que son entreprise mère ou ses filiales détiennent sur le groupe de clients liés concerné; ii) évaluer les cas dans lesquels la limite a été dépassée; iii) garantir que toute exposition sur une PME pour laquelle la limite a été dépassée est reclassée dans la catégorie des expositions sur les entreprises sans délai injustifié. 2.   Lorsque les autorités compétentes vérifient que les expositions sur la clientèle de détail ne sont pas gérées de manière aussi individuelle que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises, au sens de l’article 147, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles tiennent compte, au minimum, des éléments suivants du processus d’octroi du crédit: a) les activités de commercialisation et de vente; b) le type de produit; c) le processus de notation; d) le système de notation; e) le processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; f) les méthodes d’atténuation du risque de crédit; g) les processus de contrôle; h) le processus de recouvrement. 3.   Lorsque les autorités compétentes déterminent si les critères énoncés à l’article 147, paragraphe 5, points c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplis, elles examinent si le classement des expositions est en adéquation avec les lignes d’activité de l’établissement et la façon dont ces expositions sont gérées. 4.   Les autorités compétentes vérifient que l’établissement classe chaque exposition sur la clientèle de détail dans une seule catégorie d’expositions à laquelle le coefficient de corrélation pertinent s’applique conformément à l’article 154, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: a) pour contrôler le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que: i) la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est faible par rapport au niveau moyen des taux de perte, en évaluant la comparaison par l’établissement de la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail par rapport à d’autres expositions sur la clientèle de détail ou à d’autres valeurs de référence; ii) la gestion du risque du portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est en adéquation avec les caractéristiques de risque sous-jacentes, y compris les taux de perte; b) pour vérifier le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que le coefficient de corrélation prévu à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est attribué à toutes les expositions pour lesquelles les sûretés immobilières sont utilisées dans le calcul des estimations propres de LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement.
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