Art. 59

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 59 Dispositions générales 1.   Pour évaluer le respect par un établissement de l’exigence de classement de chaque exposition dans une catégorie d’expositions spécifique de manière cohérente dans le temps, énoncée à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes évaluent les éléments suivants: a) méthode de classement de l’établissement et sa mise en œuvre, conformément à l’article 60; la b) l’ordre de classement des expositions dans les catégories d’expositions, conformément à l’article 61; c) la prise en compte ou non par l’établissement de considérations particulières en ce qui concerne la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 62. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques et les procédures internes pertinentes ainsi que la méthode de classement interne de l’établissement; b) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités; c) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement; d) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents; e) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci; f) examiner les critères utilisés par le personnel chargé du classement manuel des expositions dans les catégories d’expositions. 3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes: a) réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions; b) examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents; c) comparer les données de l’établissement aux données accessibles au public, y compris les données enregistrées dans la base de données gérée par l’ABE conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou dans les bases de données gérées par les autorités compétentes; d) vérifier le respect par l’établissement de la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission (7) sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013; e) réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés; f) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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