Art. 3
Notification préalable de l’arrivée
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 3
Notification préalable de l’arrivée
1. Pour chaque envoi, l’importateur ou, le cas échéant, l’opérateur responsable de l’envoi notifie préalablement l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique en remplissant et en soumettant dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (6) la partie pertinente du certificat d’inspection conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/2306 aux entités suivantes:
a)
l’autorité compétente visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306;
b)
l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’importateur.
2. Pour chaque envoi soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, le paragraphe 1 s’applique en plus des exigences relatives à la notification préalable aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée des envois conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.
3. Les notifications préalables visées au paragraphe 1 sont effectuées dans le respect des délais minimaux fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1013 de la Commission (7).
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