Art. 4
Certificat d’inspection et extrait du certificat d’inspection
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article 4
Certificat d’inspection et extrait du certificat d’inspection
1. L’importateur et le premier destinataire remplissent le certificat d’inspection dans TRACES comme suit:
a)
dans la case 23 relative aux régimes douaniers spéciaux, l’importateur complète dans TRACES toutes les informations, à l’exception des informations relatives à la vérification effectuée par l’autorité compétente concernée;
b)
dans la case 24 relative au premier destinataire, l’importateur complète dans TRACES les informations si celles-ci n’ont pas été fournies par l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers avant la vérification de l’envoi et le visa du certificat d’inspection par l’autorité compétente; et
c)
la case 31 de la déclaration du premier destinataire est remplie dans TRACES par le premier destinataire à la réception de l’envoi après la mise en libre pratique de celui-ci.
2. Si la décision prise concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306 indique que l’envoi doit être mis en libre pratique, l’importateur mentionne le numéro du certificat d’inspection dans la déclaration en douane de mise en libre pratique visée à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).
3. Lorsqu’un envoi est divisé en plusieurs lots sous contrôle douanier et avant la mise en libre pratique conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2021/2306, l’importateur remplit et soumet un extrait du certificat d’inspection au moyen du système TRACES pour chacun des lots conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du présent règlement.
Il en va de même si un envoi est divisé en plusieurs lots conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306 après la vérification et le visa du certificat d’inspection.
Si la décision relative à un lot consigné dans l’extrait du certificat d’inspection conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 indique que le lot doit être mis en libre pratique, le numéro de l’extrait du certificat d’inspection est indiqué dans la déclaration en douane de mise en libre pratique visée à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
Le destinataire remplit, à la réception d’un lot, la case 13 de l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES, et confirme si, à la réception du lot, l’emballage ou le conteneur et, le cas échéant, le certificat d’inspection sont conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848.
4. L’extrait du certificat d’inspection est rédigé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre où le lot doit être mis en libre pratique. Un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
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