Art. 11

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 11 Mesures transitoires Les banques de l’Union créées avant la date d’application du présent règlement sont entretenues jusqu’à la date d’expiration des contrats correspondants en vertu desquels elles ont été créées pour les produits suivants: a) antigènes antiaphteux, banque créée conformément à la décision 91/666/CEE et à l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2003/85/CE; b) vaccins contre la peste porcine classique, banque créée conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE et à la décision 2007/682/CE; c) vaccins contre la dermatose nodulaire contagieuse, banque créée conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 652/2014; d) vaccins contre la peste des petits ruminants, banque créée conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 652/2014; e) vaccins contre la clavelée et variole caprine, banque créée conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 652/2014.
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