Art. 4

Contrats-cadres d’approvisionnement pour les vaccins et les réactifs de diagnostic

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 4 Contrats-cadres d’approvisionnement pour les vaccins et les réactifs de diagnostic 1.   La Commission peut conclure les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, sous la forme de contrats-cadres d’approvisionnement avec les fabricants sélectionnés (ci-après les «contrats-cadres d’approvisionnement»). 2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, les contrats-cadres d’approvisionnement sont tenus de couvrir, au minimum, la mise en circulation, l’expédition et la livraison des vaccins ou des réactifs de diagnostic à la demande de la Commission. 3.   Les contrats-cadres d’approvisionnement peuvent couvrir les frais de location.
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