Art. 6

Conditions concernant l’approvisionnement en antigènes, en vaccins et en réactifs de diagnostic et leur stockage

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 6 Conditions concernant l’approvisionnement en antigènes, en vaccins et en réactifs de diagnostic et leur stockage 1.   La Commission veille à ce que les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les banques de réactifs de diagnostic de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, garantissent des conditions concernant l’approvisionnement en antigènes, vaccins ou réactifs de diagnostic et leur stockage au moins équivalentes à celles établies à l’annexe I. 2.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, pour l’acquisition, le stockage et la reconstitution des antigènes antiaphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins antiaphteux ainsi que pour l’approvisionnement en ces antigènes garantissent des conditions concernant l’approvisionnement en antigènes antiaphteux inactivés concentrés et leur stockage au moins équivalentes à celles établies à l’annexe II.
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