Art. 8

Destruction et élimination en toute sécurité des antigènes, des vaccins et des réactifs de diagnostic

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 8 Destruction et élimination en toute sécurité des antigènes, des vaccins et des réactifs de diagnostic La Commission veille à ce que les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, ou les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 5, paragraphe 2, garantissent des conditions adéquates pour la destruction et l’élimination en toute sécurité de tout antigène, vaccin ou réactif de diagnostic non utilisé après l’expiration de sa durée de validité.
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