Art. 5
Gestion des banques de réactifs de diagnostic de l’Union grâce à des subventions accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 5
Gestion des banques de réactifs de diagnostic de l’Union grâce à des subventions accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne
1. La Commission peut créer et entretenir des banques de réactifs de diagnostic de l’Union pour les maladies de catégorie A visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/140 dans les laboratoires de référence de l’Union européenne.
2. La Commission inclut la gestion et l’entretien des banques de réactifs de diagnostic de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne visé à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, auxquels des subventions ont été octroyées conformément à l’article 180 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés au paragraphe 2, aux fins des banques de réactifs de diagnostic de l’Union, couvrent au moins:
a)
la fourniture de différentes quantités et de différents types de réactifs de diagnostic aux banques de réactifs de diagnostic de l’Union;
b)
le stockage sûr et la reconstitution des réactifs de diagnostic;
c)
la mise en circulation, l’expédition et la livraison des réactifs de diagnostic;
d)
la destruction et l’élimination en toute sécurité des réactifs de diagnostic dont la durée de validité est arrivée à expiration.
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