Art. 5

Gestion des banques de réactifs de diagnostic de l’Union grâce à des subventions accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne

En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 5 Gestion des banques de réactifs de diagnostic de l’Union grâce à des subventions accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne 1.   La Commission peut créer et entretenir des banques de réactifs de diagnostic de l’Union pour les maladies de catégorie A visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/140 dans les laboratoires de référence de l’Union européenne. 2.   La Commission inclut la gestion et l’entretien des banques de réactifs de diagnostic de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne visé à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, auxquels des subventions ont été octroyées conformément à l’article 180 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés au paragraphe 2, aux fins des banques de réactifs de diagnostic de l’Union, couvrent au moins: a) la fourniture de différentes quantités et de différents types de réactifs de diagnostic aux banques de réactifs de diagnostic de l’Union; b) le stockage sûr et la reconstitution des réactifs de diagnostic; c) la mise en circulation, l’expédition et la livraison des réactifs de diagnostic; d) la destruction et l’élimination en toute sécurité des réactifs de diagnostic dont la durée de validité est arrivée à expiration.
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