Art. 120

Conditions relatives aux activités supplémentaires

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 120 Conditions relatives aux activités supplémentaires 1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires sont menées dans l’Union ou dans les pays associés à Horizon Europe et peuvent comprendre: a) des activités qui contribuent à la réalisation des objectifs des actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»; b) des activités qui contribuent à la diffusion, à la durabilité ou à l’exploitation des résultats des actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante». 2.   Le cas échéant, les propositions de projet comportent un plan relatif à leurs activités supplémentaires connexes. Les coûts associés à ces activités supplémentaires spécifiques au projet doivent être engagés entre la date de soumission de la proposition et jusqu’à deux ans après la date de clôture de l’action indirecte. 3.   Aux fins de la comptabilisation des coûts en tant que contributions en nature visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires sous-jacentes sont réalisées dans l’Union ou dans les pays associés à Horizon Europe.
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