Art. 119

Contributions des membres autres que l’Union

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 119 Contributions des membres autres que l’Union 1.   Les membres de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution totale d’au moins 1 000 000 000 EUR, dont 30 212 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives, au cours de la période visée à l’article 3. 2.   Les contributions en nature aux activités supplémentaires ne représentent pas plus de 40 % des contributions en nature des membres autres que l’Union, au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante». 3.   Les contributions fournies par les participants aux actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» s’élèvent à au moins 45 % des coûts éligibles d’une action indirecte et des coûts des activités supplémentaires connexes. Lorsque cela est justifié, le programme de travail peut exceptionnellement autoriser une proportion plus faible de contributions au niveau d’une action indirecte individuelle et de ses activités supplémentaires connexes. 4.   Les coûts engagés dans le cadre d’actions indirectes dans des pays tiers autres que les pays associés à Horizon Europe sont justifiés et pertinents par rapport aux objectifs énoncés à l’article 115. Ils n’excèdent pas 20 % des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement fournies par les membres autres que l’Union et par les partenaires contributeurs au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante». Les coûts dépassant 20 % des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» ne sont pas considérés comme des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement. 5.   Dans des cas dûment justifiés, les programmes de travail de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» peuvent fixer des limites spécifiques pour les contributions en nature aux dépenses de fonctionnement engagées dans des pays tiers autres que les pays associés à Horizon Europe au niveau de l’action indirecte. Les décisions relatives à ces limites spécifiques tiennent notamment compte des objectifs visés et de l’impact recherché par les actions concernées et ne donnent pas lieu à un dépassement du plafond fixé au paragraphe 4 au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante».
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