Art. 130

Portée des activités supplémentaires

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 130 Portée des activités supplémentaires 1.   Le comité directeur de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» peut approuver, si nécessaire, le plan d’activités supplémentaires visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), sur proposition du comité des membres privés, en tenant compte de l’avis du comité des autorités publiques. 2.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires peuvent comprendre: a) des investissements visant à industrialiser les résultats des projets des entreprises communes «Technologies numériques clés», ECSEL, ARTEMIS et ENIAC; b) des projets pilotes, des démonstrateurs, des applications, des déploiements, des activités d’industrialisation, y compris les dépenses d’investissement correspondantes, notamment des projets au titre des PIIEC en matière de microélectronique; c) des activités de recherche et développement connexes qui ne sont pas financées par des fonds publics; d) des activités financées par des prêts de la Banque européenne d’investissement et non par une subvention de l’Union; e) des activités visant à développer l’écosystème facilitant la coopération entre les utilisateurs et les fournisseurs de technologies.
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