Art. 129

Contributions des membres autres que l’Union

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 129 Contributions des membres autres que l’Union 1.   Au cours de la période visée à l’article 3, les États participants de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» apportent une contribution totale correspondant au montant de la contribution de l’Union aux dépenses de fonctionnement visée à l’article 128. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. Cela ne porte pas atteinte à la capacité de chaque État participant de définir sa contribution financière nationale conformément à l’article 12. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 4, point a), les États participants ne contribuent pas aux dépenses administratives. 2.   Au cours de la période visée à l’article 3, les membres privés de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution d’au moins 2 511 164 000 EUR à l’entreprise commune «Technologies numériques clés». 3.   Conformément à l’article 28, paragraphe 4, les membres privés apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution financière d’un montant maximal de 26 331 000 EUR pour couvrir les dépenses administratives de l’entreprise commune «Technologies numériques clés». 4.   Les contributions visées au paragraphe 1 sont constituées de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 3. Les contributions visées au paragraphe 2 du présent article sont constituées de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 1, dont au moins 90 % de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 1, point a).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-129

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil