Art. 136
Fonctionnement du comité des autorités publiques
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 136
Fonctionnement du comité des autorités publiques
1. Les droits de vote au sein du comité des autorités publiques sont attribués chaque année aux autorités publiques au prorata de leur contribution financière aux activités de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» pour l’année en cours conformément à l’article 12, sous réserve d’un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des droits de vote au sein de ce comité.
2. Aux fins de l’article 134, le comité des autorités publiques comprend uniquement les autorités publiques qui représentent des États membres. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis.
3. Au cas où moins de trois États participants auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l’article 12, paragraphe 3, la Commission détient 50 % des droits de vote et les 50 % restants sont répartis équitablement entre les États participants jusqu’à ce que plus de trois États participants de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» aient communiqué leur contribution.
4. Les autorités publiques mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote. Une décision est adoptée à la majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des États participants qui sont absents mais à l’exclusion des abstentions.
5. Le comité des autorités publiques élit son président parmi ses membres pour une période d’au moins deux ans.
6. Le président peut inviter d’autres personnes à assister aux réunions du comité des autorités publiques en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales compétentes de l’Union, des représentants d’associations de PME et des représentants d’autres organes de l’entreprise commune «Technologies numériques clés».
7. Le comité des autorités publiques tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des États participants, ou à la demande du président. Les réunions du comité des autorités publiques sont convoquées par le président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune «Technologies numériques clés».
8. Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et les chefs de délégation d’au moins trois États participants.
9. Le directeur exécutif assiste aux réunions du comité des autorités publiques, à moins que celui-ci n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.
10. Sur invitation du comité des autorités publiques, tout État membre ou pays associé qui n’est pas membre de l’entreprise commune «Technologies numériques clés» peut participer aux réunions du comité des autorités publiques en qualité d’observateur. Les observateurs reçoivent tous les documents utiles et ont la possibilité de donner des avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques. Tous les observateurs sont soumis aux règles de confidentialité applicables aux membres du comité des autorités publiques.
11. Le comité des autorités publiques désigne, si nécessaire, des groupes de travail placés sous la coordination générale d’une ou de plusieurs autorités publiques.
12. Le comité des autorités publiques arrête son règlement intérieur.
13. L’article 11, paragraphe 8, et l’article 28, paragraphe 6, s’appliquent également mutatis mutandis au comité des autorités publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-136