Art. 171

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 171 Suivi et évaluation 1.   Les activités des entreprises communes font l’objet d’un suivi continu et d’examens périodiques conformément à leurs règles financières, dans le but de garantir le plus haut degré d’incidence et d’excellence scientifique possible, ainsi que l’utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources. Les résultats du suivi et des examens périodiques alimentent le suivi des partenariats européens et les évaluations des entreprises communes menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe, comme prévu aux articles 50 et 52 du règlement Horizon Europe. 2.   Les entreprises communes organisent le suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre de leurs activités et l’établissement de rapports à cet égard ainsi que des examens périodiques des produits, des résultats et des incidences des actions indirectes financées mises en œuvre, conformément à l’article 50 du règlement Horizon Europe et à son annexe III. Ce suivi et ces rapports comprennent: a) des indicateurs assortis d’échéances aux fins de l’établissement de rapports annuels sur l’état d’avancement de leurs activités en vue de la réalisation des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels, y compris des objectifs supplémentaires des entreprises communes énoncés dans la deuxième partie, ainsi que sur les chemins d’impact définis à l’annexe V du règlement Horizon Europe; b) des informations sur les synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales fondées sur les données reçues par les États participants ou le groupe des représentants des États, ainsi que sur les synergies avec d’autres programmes de l’Union et d’autres partenariats européens; c) des informations sur le niveau d’intégration des sciences humaines et sociales, le rapport entre les NMT inférieurs et supérieurs dans la recherche collaborative, les progrès accomplis pour ce qui est d’élargir la participation des pays, la composition géographique des consortiums dans les projets collaboratifs, le recours à la procédure de soumission et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les relations de collaboration dans le domaine de la recherche et de l’innovation européennes, le recours au réexamen et le nombre et les types de plaintes, le niveau d’intégration des questions climatiques et les dépenses connexes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation équilibrée des genres aux actions financées, les comités d’évaluation, les comités et les groupes consultatifs, le taux de cofinancement, les financements complémentaires et cumulatifs provenant d’autres fonds de l’Union, le délai d’engagement, le niveau de coopération internationale, l’engagement des citoyens et la participation de la société civile; d) les niveaux de dépenses ventilés au niveau des projets afin de permettre une analyse spécifique, y compris par domaine d’intervention; e) les cas de propositions en surnombre, en précisant le nombre de propositions et, pour chaque appel à propositions, la note moyenne et la part des propositions qui se situent au-dessus et au-dessous des seuils de qualité; f) des informations sur les effets de levier quantitatifs et qualitatifs, y compris en ce qui concerne les contributions financières et en nature inscrites et effectivement fournies, la visibilité et le positionnement dans le contexte international, ainsi que l’incidence des investissements du secteur privé sur les risques liés à la recherche et à l’innovation; g) des informations sur les mesures visant à attirer des nouveaux venus, en particulier des PME, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, et à développer les réseaux de collaboration. 3.   Les évaluations des activités des entreprises communes sont effectuées en temps utile pour alimenter les évaluations intermédiaires et finales d’Horizon Europe dans son ensemble et le processus décisionnel concernant le programme Horizon Europe, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation, conformément à l’article 52 du règlement Horizon Europe. 4.   La Commission procède à l’évaluation intermédiaire et à l’évaluation finale de chaque entreprise commune, alimentant ainsi les évaluations d’Horizon Europe, conformément à l’article 52 du règlement Horizon Europe. Les évaluations examinent la manière dont chaque entreprise commune remplit sa mission et ses objectifs, couvrent toutes les activités de l’entreprise commune et évaluent sa valeur ajoutée européenne, son efficacité et son efficience, notamment son degré d’ouverture et sa transparence, la pertinence des activités menées ainsi que leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques régionales, nationales et de l’Union pertinentes, y compris les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, telles que des missions, des pôles ou des programmes thématiques ou spécifiques. Les évaluations tiennent compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national, et comprennent, le cas échéant, une évaluation des incidences scientifiques, sociétales, économiques et technologiques à long terme des entreprises communes visées à l’article 174, paragraphes 3 à 9. Les évaluations comprennent également, le cas échéant, une évaluation du mode d’intervention politique le plus efficace pour toute action future, ainsi que de la pertinence et de la cohérence de tout renouvellement éventuel de chaque entreprise commune compte tenu des priorités politiques générales et de la situation en matière d’aide à la recherche et à l’innovation, notamment au regard du positionnement de l’entreprise commune par rapport à d’autres initiatives soutenues par le programme-cadre, en particulier des partenariats ou des missions européens. Les évaluations tiennent également dûment compte du plan de démantèlement progressif adopté par le comité directeur conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a1). 5.   Sur la base des conclusions d’une évaluation intermédiaire visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 11, paragraphe 6, ou prendre toute autre mesure appropriée. 6.   La Commission peut procéder à d’autres évaluations portant sur des thématiques ou des questions présentant un intérêt stratégique, avec le concours d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’un processus transparent, dans le but d’examiner les progrès accomplis par une entreprise commune dans la réalisation des objectifs fixés, de mettre en évidence les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et de recenser les meilleures pratiques. En procédant à ces évaluations supplémentaires, la Commission tient pleinement compte de l’incidence administrative sur l’entreprise commune. 7.   Les entreprises communes procèdent à des examens périodiques de leurs activités qui servent de base à leurs évaluations intermédiaires et finales dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement Horizon Europe. 8.   Les examens et évaluations périodiques sont pris en considération lors de la procédure de liquidation ou de démantèlement progressif de l’entreprise commune visée à l’article 45 du présent règlement, conformément à l’annexe III du règlement Horizon Europe. Dans les six mois qui suivent la liquidation d’une entreprise commune, et en tout état de cause quatre ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 45 du présent règlement, la Commission procède à une évaluation finale de cette entreprise commune conformément à l’évaluation finale d’Horizon Europe. 9.   La Commission publie et communique les résultats des évaluations des entreprises communes, qui comprennent les conclusions de l’évaluation et les observations formulées par la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement Horizon Europe.
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