Art. 170

Sécurité

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 170 Sécurité 1.   Lorsque cela est jugé pertinent, le comité directeur peut exiger qu’une action soit financée par l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents» pour garantir que les éléments de réseau déployés à des fins d’expérimentation ou de pilotage à grande échelle fassent l’objet d’évaluations de sécurité. Les évaluations tiennent compte de la législation et des politiques de l’Union en matière de cybersécurité, ainsi que des orientations coordonnées existantes et futures des États membres. 2.   Dans le cadre de sa tâche visée à l’article 160, point a), le comité directeur conseille que d’autres organismes de financement appliquent mutatis mutandis à leurs actions le paragraphe 1 du présent article et l’article 17, paragraphe 2, point l), lorsqu’il juge cela opportun et que l’acte de base du programme de financement concerné de l’Union l’autorise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-170

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil