Art. 26
Rapports opérationnels et financiers
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 26
Rapports opérationnels et financiers
1. Le directeur exécutif présente au comité directeur un rapport d’activité annuel consolidé sur l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles financières de l’entreprise commune. Le rapport d’activité annuel consolidé est rendu public en temps utile sur le site internet de l’entreprise commune concernée.
2. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:
a)
les actions de recherche, d’innovation et autres qui ont été mises en œuvre, ainsi que les dépenses correspondantes;
b)
les propositions présentées, y compris une ventilation par pays d’établissement de l’entité juridique, et par type de participants, notamment en ce qui concerne les PME et les nouveaux venus;
c)
les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune concernée en faveur des différents participants et actions;
d)
des informations concernant l’ouverture des entreprises communes, y compris le suivi des relations de collaboration;
e)
les activités supplémentaires réalisées par les membres autres que l’Union, y compris une ventilation par pays d’établissement des membres privés, de leurs entités constituantes ou des entités affiliées des uns ou des autres;
f)
la collaboration avec d’autres partenariats européens, y compris les appels conjoints, et les synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales.
3. Le comptable de l’entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
4. Le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
5. La procédure de décharge s’effectue conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
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