Art. 28

Sources de financement

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 28 Sources de financement 1.   Chaque entreprise commune est financée conjointement par l’Union, les membres autres que l’Union et les partenaires contributeurs par l’intermédiaire de contributions financières et de contributions en nature aux activités opérationnelles. 2.   Les membres autres que l’Union conviennent de la manière de répartir entre eux leur contribution collective, conformément aux règles financières applicables. 3.   Les dépenses de fonctionnement de l’entreprise commune sont couvertes par les moyens suivants: a) une contribution financière de l’Union; b) des contributions financières des membres privés ou de leurs entités constituantes ou affiliées, des partenaires contributeurs ou d’une organisation internationale membre d’une entreprise commune; c) le cas échéant, des contributions financières des États participants; d) les contributions en nature définies à l’article 2, point 8). 4.   Conformément aux articles 10 et 11, les ressources d’une entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes: a) les contributions financières des membres à l’entreprise commune pour couvrir les dépenses administratives, réparties à parts égales sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que l’Union, sauf indication contraire dans la deuxième partie en raison de la nature spécifique de l’adhésion à une entreprise commune; b) les contributions financières des membres ou des partenaires contributeurs à l’entreprise commune pour couvrir les dépenses de fonctionnement; c) toute recette générée par l’entreprise commune; d) toutes autres recettes, ressources et contributions financières. Les intérêts produits par les contributions visées au présent paragraphe sont considérés comme des recettes. 5.   Toute partie non utilisée de la contribution aux dépenses administratives peut être mise à disposition pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l’entreprise commune concernée. 6.   Si un membre autre que l’Union de l’entreprise commune manque à son engagement concernant sa contribution, le directeur exécutif l’en informe par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. Si, à l’expiration de ce délai, le membre autre que l’Union concerné se trouve toujours en défaut, le directeur exécutif informe la Commission et les États participants, le cas échéant, en vue de l’adoption de mesures éventuelles au titre de l’article 11, paragraphe 8, et informe le membre concerné qu’il est privé du droit de vote au sein du comité directeur conformément audit article. 7.   Les ressources de l’entreprise commune et ses activités sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et de ses tâches. 8.   L’entreprise commune est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs et de ses tâches. 9.   Sauf en cas de liquidation de l’entreprise commune, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses ne sont pas reversés à ses membres, à moins que le comité directeur n’en décide autrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil