Art. 29

Engagements financiers

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 29 Engagements financiers 1.   Les engagements financiers d’une entreprise commune n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres et partenaires contributeurs. 2.   Les engagements budgétaires des entreprises communes visées à l’article 3, paragraphe 1, points b), d) et h), peuvent être fractionnés en tranches annuelles. Jusqu’au 31 décembre 2024, le montant cumulé de ces engagements budgétaires en tranches annuelles ne dépasse pas 50 % de la contribution maximale de l’Union fixée à l’article 10. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.
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