Art. 30
Protection des intérêts financiers des membres
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 30
Protection des intérêts financiers des membres
1. L’entreprise commune accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune concernée ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
2. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (33) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (34) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
3. Le Parquet européen est habilité conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (35) à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme indiqué à l’article 4 dudit règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune concernée, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
5. Chaque entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.
6. Chaque entreprise commune adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (36). Chaque entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.
7. L’entreprise commune accorde à chaque cour des comptes nationale, à la demande de celle-ci, un droit d’accès à toutes les informations relatives aux contributions nationales de l’État participant concerné, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ses audits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-30