Art. 33

Confidentialité

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 33 Confidentialité Sans préjudice des articles 34 et 36, chaque entreprise commune assure la protection des informations confidentielles dont la divulgation en dehors des institutions de l’Union et des autres organes ou organismes de l’Union pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune concernée. Ces informations confidentielles comprennent, sans s’y limiter, des informations à caractère personnel, des informations commerciales, des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.
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