Art. 45

Liquidation

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 45 Liquidation 1.   Les entreprises communes sont liquidées au terme de la période prévue à l’article 3. 2.   Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation d’une entreprise commune est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres autres que l’Union de l’entreprise commune. 3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation d’une entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions. 4.   Au cours de la procédure de liquidation, les actifs de l’entreprise commune sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union. 5.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune en cours de liquidation, ainsi que de tout marché public dont la durée excède celle de l’entreprise commune.
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