Art. 62
Portée des activités supplémentaires
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 62
Portée des activités supplémentaires
1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires peuvent comprendre:
a)
des activités couvertes dans le cadre des actions indirectes de l’entreprise commune «Aviation propre» mais non financées au titre de celles-ci;
b)
des activités directement liées au programme de travail de l’entreprise commune «Aviation propre»;
c)
des activités de recherche et d’innovation s’appuyant sur des activités financées par l’entreprise commune «Aviation propre» ou son initiative antérieure;
d)
les activités de recherche et d’innovation des projets ayant un lien clair avec le programme stratégique de recherche et d’innovation et cofinancés dans le cadre de programmes nationaux ou régionaux au sein de l’Union;
e)
des projets de recherche et d’innovation privés qui complètent les projets du programme stratégique de recherche et d’innovation ainsi que des activités contribuant à l’exploitation de compétences liées à l’industrie tout au long de la chaîne de valeur;
f)
des activités menant au déploiement ou à l’adoption des résultats de projets issus de l’entreprise commune «Aviation propre» ou de ses initiatives antérieures ou des deux, qui n’ont pas bénéficié d’un financement de l’Union;
g)
des activités européennes de normalisation et de certification liées aux solutions pour une aviation propre issues des projets de l’entreprise commune «Aviation propre» ou de ses initiatives antérieures.
2. Les activités supplémentaires produisent des résultats clairement définis.
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