Art. 86
Tâches supplémentaires de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 86
Tâches supplémentaires de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»
1. Outre les tâches énoncées à l’article 5, l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», en collaboration avec la Commission, élabore et, après consultation du groupe des représentants des États, soumet pour adoption au comité directeur le plan directeur, établi en consultation avec toutes les parties prenantes concernées du système ferroviaire et du secteur de l’équipement ferroviaire.
2. La Commission peut commencer à élaborer le plan directeur avant la création de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», en consultation avec les représentants des États membres et toutes les parties prenantes concernées.
3. Le plan directeur constitue une feuille de route commune et prospective fondée sur une vision systémique. Il recense les domaines d’intervention relevant de la compétence de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen». Les objectifs définis dans le plan directeur sont axés sur les performances et structurés autour des objectifs énoncés à l’article 85.
4. Le plan directeur est adopté par le comité directeur et approuvé par la Commission conformément à l’article 16, à l’exception de la section du plan directeur relative au pilier «Système» qui est adoptée conformément à l’article 93, paragraphe 4. Préalablement à son approbation, la Commission présente le plan directeur au Conseil et au Parlement européen. Par la suite, toute modification est communiquée au Conseil et au Parlement européen.
5. Le plan directeur constitue le programme stratégique de recherche et d’innovation de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» au sens de l’article 2, point 12). Il fournit des orientations pour l’exécution des tâches plus spécifiques de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», à savoir:
a)
développer au sein de son pilier «Système» une vision systémique qui traduise les besoins de l’industrie manufacturière ferroviaire, de la communauté des exploitants ferroviaires, des États membres et des autres parties prenantes privées et publiques du secteur ferroviaire, y compris les organismes représentant les clients, tels que les passagers, le fret et le personnel, ainsi que les acteurs pertinents en dehors du secteur ferroviaire traditionnel. La «vision systémique» englobe:
i)
l’élaboration du concept opérationnel et de l’architecture du système, y compris en ce qui concerne la définition des services, des blocs fonctionnels et des interfaces, qui constituent le fondement des opérations du système ferroviaire;
ii)
l’élaboration des spécifications associées, y compris les interfaces, les spécifications des exigences fonctionnelles et les spécifications des exigences du système, afin de les intégrer dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) établies en vertu de la directive (UE) 2016/797 ou dans les processus de normalisation pour parvenir à des niveaux plus élevés de numérisation et d’automatisation;
iii)
la garantie que le système est tenu à jour, exempt d’erreurs et capable de s’adapter au fil du temps, et la prise en considération de la migration à partir des architectures actuelles;
iv)
la garantie que les interfaces nécessaires avec les autres modes, ainsi que les réseaux de métro et de tramways ou les systèmes ferroviaires légers, sont évaluées et démontrées, en particulier pour les flux de marchandises et de passagers;
b)
faciliter les activités de recherche et d’innovation nécessaires à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», notamment les activités de recherche et d’innovation axées sur le rail à faible NMT. À cet égard, l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»:
i)
définit et organise les activités de recherche, d’innovation, de démonstration, de validation et d’étude, qui seront menées sous son autorité, tout en évitant la fragmentation de ces activités;
ii)
exploite les possibilités de normalisation et de modularité et favorise les interfaces avec d’autres modes et systèmes;
iii)
met au point des projets de démonstration;
iv)
établit une coopération étroite et assure la coordination avec les activités de recherche et d’innovation européennes, nationales et internationales connexes dans le secteur ferroviaire et au-delà, si nécessaire, notamment dans le cadre d’Horizon Europe, en permettant ainsi à l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» de jouer un rôle majeur dans la recherche et l’innovation liées au rail, tout en profitant des avancées scientifiques et technologiques réalisées dans d’autres secteurs;
v)
garantit, dans le cadre de la coopération visée au point iv), la concrétisation de la recherche en un effort de développement effectif et en la mise au point d’innovations pionnières et, en dernier ressort, en une innovation axée sur le marché par la démonstration et le déploiement;
c)
effectuer toute tâche nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 85.
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