Art. 90

Portée des activités supplémentaires

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 90 Portée des activités supplémentaires 1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires peuvent comprendre: a) des activités couvertes dans le cadre des actions indirectes de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» mais non financées au titre de celles-ci; b) des activités directement liées au programme de travail de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»; c) des activités de recherche et d’innovation s’appuyant sur des activités financées par l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» ou l’entreprise commune Shift2Rail; d) des activités de recherche et d’innovation complémentaires financées par les membres autres que l’Union, présentant une valeur ajoutée évidente pour l’Union et contribuant à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»; e) des activités financées par les membres autres que l’Union dans le cadre de projets financés par des programmes nationaux ou régionaux qui complètent les activités financées par l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»; f) l’exploitation des résultats des activités financées dans le cadre de l’entreprise commune Shift2Rail et de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», la poursuite de l’exploitation, les activités de démonstration, la normalisation et l’élaboration de recommandations relatives à des stratégies de transition sans heurts, à des processus de migration et à l’actualisation de STI, ainsi que des activités d’autorisation et de certification européennes ne se rapportant pas à un déploiement à plus grande échelle. 2.   En ce qui concerne les activités financées par les membres autres que l’Union dans le cadre de projets financés par d’autres partenariats européens ou par d’autres programmes de l’Union ou par d’autres initiatives et investissements en matière de recherche et d’innovation qui présentent une valeur ajoutée significative de l’Union et contribuent à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» et des activités supplémentaires qu’elle finance, la valeur de ces activités est déclarée, en indiquant le type, le niveau et la source du financement de l’Union afin d’éviter un double comptage.
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