Art. 111
Interventions
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 111
Interventions
La section relative à chaque intervention spécifiée dans la stratégie visée à l’article 107, paragraphe 1, point d), y compris les interventions établies au niveau régional, comprend:
a)
le type d’intervention sur lequelle elle est fondée;
b)
le champ d’application territorial;
c)
la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas;
d)
les conditions d’admissibilité;
e)
les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative;
f)
pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;
g)
un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5;
h)
les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3;
i)
une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés;
j)
le cas échéant:
i)
la forme et le taux de l’aide;
ii)
la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;
k)
la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers;
l)
une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, points a) et c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), et aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77.
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