Art. 112
Plan cible et plan financier
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 112
Plan cible et plan financier
1. Le plan cible visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires visées à l’article 109, paragraphe 1, point a).
2. Le plan financier visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), se compose d’un tableau récapitulatif indiquant:
a)
les dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur du vin visés à l’article 88, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 88, paragraphe 2, et pour les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 89, paragraphe 3, avec spécification des montants annuels et globaux réservés par les États membres pour respecter les exigences en matière de dotations financières minimales prévues aux articles 92 à 98;
b)
les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, ainsi que les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6;
c)
les dotations de l’État membre pour les types d’intervention dans le secteur du houblon visés à l’article 88, paragraphe 3, et pour les types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table visés à l’article 88, paragraphe 4, et, si ces types d’intervention ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les dotations correspondantes dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 88, paragraphe 5;
d)
le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU conformément à l’article 81 du présent règlement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement;
e)
le cas échéant, les montants prévus pour les régions ultrapériphériques.
3. Outre le paragraphe 2, un plan financier détaillé comprend, pour chaque exercice, exprimé en tant que prévisions de l’État membre pour l’exécution des paiements, les tableaux ci-après en cohérence avec l’article 111, points g) et k):
a)
une ventilation des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs après les transferts précisés au paragraphe 2, points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’intervention et par intervention, précisant pour chaque intervention les réalisations prévues, les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux, visés à l’article 102, paragraphe 2. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement.
Le produit total estimé de la réduction des paiements visée à l’article 17 est précisé.
Compte tenu de l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements visé à l’article 17 et à l’article 87, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus correspondants sont établis avant la réduction des paiements;
b)
une ventilation des dotations pour les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière indicative par secteur, avec mention des réalisations prévues exprimées en nombre de programmes opérationnels par secteur;
c)
une ventilation des dotations de l’État membre pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’intervention et par intervention, y compris les totaux pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de fonds en provenance des paiements directs, l’intervention ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique également les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les montants unitaires moyens prévus maximaux visés à l’article 102, paragraphe 3. Le cas échéant, le tableau comprend aussi la ventilation des subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-112