Art. 115

Annexes

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 115 Annexes 1.   L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point a), comprend un résumé des principaux résultats de l’évaluation ex ante visée à l’article 139 et de l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE,ains qu’une indication de la manière dont ils ont été pris en considération ou des raisons justifiant qu’ils ne l’ont pas été, et un lien vers le texte intégral des rapports de l’évaluation ex ante et de l’évaluation environnementale stratégique. 2.   L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point b), comprend une analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. L’analyse SWOT est fondée sur la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC et comprend, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, une description générale de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, reposant sur les indicateurs de contexte communs et d’autres informations quantitatives et qualitatives à jour telles que des études, des rapports d’évaluation précédents, des analyses sectorielles et les enseignements tirés des expériences antérieures. Le cas échéant, l’analyse SWOT comprend une analyse des aspects territoriaux, y compris des particularités régionales, mettant l’accent sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, ainsi qu’une analyse des aspects sectoriels, en particulier pour les secteurs qui font l’objet d’interventions spécifiques ou de programmes. En outre, cette description met notamment en évidence, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2: a) les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; b) les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; c) les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; d) les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’analyse SWOT fait référence aux plans nationaux découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII. Pour l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils. En ce qui concerne l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, l’analyse SWOT fournit également des informations pertinentes sur le fonctionnement des SCIA et des structures connexes. 3.   L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires, et en particulier des autorités compétentes au niveau régional et local, et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée. 4.   L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point d), comprend une description succincte de l’aide spécifique au coton et de sa complémentarité avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC. 5.   L’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point e), comprend les éléments suivants: a) une description succincte du financement national complémentaire pour les interventions en matière de développement rural mentionnées au titre III, chapitre IV, fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement; b) une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC; c) l’indication que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État; et d) l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes visée à l’article 53. 6.   L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point f), contient les informations suivantes en ce qui concerne l’aide nationale transitoire: a) l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée; b) le cas échéant, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période; c) le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa; d) une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
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