Art. 139
Évaluations ex ante
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 139
Évaluations ex ante
1. Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.
3. L’évaluation ex ante évalue:
a)
la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;
b)
la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;
c)
la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du plan stratégique relevant de la PAC;
d)
la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats;
e)
si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats et les valeurs intermédiaires sont appropriées et réalistes, eu égard à l’intervention envisagée du FEAGA et du Feader;
f)
les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autres bénéficiaires;
g)
le cas échéant, la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.
4. L’évaluation ex ante peut intégrer les exigences pour l’évaluation environnementale stratégique établies dans la directive 2001/42/CE, en tenant compte des besoins d’atténuation du changement climatique.
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