Art. 140
Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 140
Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post
1. Les États membres procèdent à des évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des plans. Les États membres évaluent le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence de leurs plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que la valeur ajoutée européenne qu’il apporte et son incidence en ce qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné. L’impact général du plan stratégique relevant de la PAC est apprécié uniquement dans le cadre de l’évaluation ex post.
2. Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.
3. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.
4. Les États membres établissent un plan d’évaluation donnant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.
5. Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.
6. L’autorité de gestion est chargée d’effectuer une évaluation ex post complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31 décembre 2031.
7. Les États membres mettent toutes les évaluations à la disposition du public.
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