Art. 138
Rapports annuels sur l’aide nationale transitoire
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 138
Rapports annuels sur l’aide nationale transitoire
Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent pour chaque secteur concerné:
a)
le nombre de bénéficiaires;
b)
le montant total de l’aide nationale transitoire versée; et
c)
le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels cette aide a été versée.
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