Art. 17

Plafonnement et dégressivité des paiements

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 17 Plafonnement et dégressivité des paiements 1.   Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 100 000 EUR. 2.   Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable excédant 60 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente. 3.   Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée: a) tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi; b) le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploitation agricole; c) l’élément "coût du travail" des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. 4.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. 5.   Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, s’il est établi dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné et, par la suite, d’autres interventions relevant des paiements directs découplés. Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer des types d’intervention au titre du Feader, comme prévu au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2025 conformément à l’article 103. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des fonds du FEAGA vers le Feader prévues à cet article. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, afin de fixer des règles détaillées pour la répartition des fonds entre les agriculteurs.
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