Art. 18
Prescriptions minimales
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 18
Prescriptions minimales
1. Les États membres définissent une surface minimale et n’octroient pas de paiements directs aux agriculteurs actifs dont la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs sont demandés est inférieure à cette surface minimale.
Les États membres peuvent à défaut fixer un montant minimal pour les paiements directs pouvant être versés à un agriculteur.
2. Lorsqu’un État membre décide de prévoir une surface minimale conformément au paragraphe 1, premier alinéa, il fixe néanmoins un montant minimal conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide liée aux animaux à verser par animal sous la forme de paiements directs, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur à cette surface minimale.
Lorsqu’ils définissent la surface minimale ou le montant minimal, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne soient octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:
a)
la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et
b)
les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs.
3. La Grèce peut décider de ne pas appliquer le présent article aux îles mineures de la mer Égée.
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