Art. 29
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 29
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
1. Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide redistributive au revenu") selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe ou à l’article 98, les États membres peuvent répondre au besoin de redistribution de l’aide au revenu par d’autres instruments et interventions financés par le FEAGA dans le but de répartir plus équitablement l’aide au revenu et de la cibler de manière plus efficace et plus efficiente, à condition qu’ils puissent démontrer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que ce besoin est suffisamment pris en compte.
2. Les États membres assurent la redistribution des paiements directs des grandes exploitations aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible pour les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21.
3. Les États membres établissent au niveau national ou régional, qui peut correspondre au niveau des groupes de territoires visés à l’article 22, paragraphe 2, un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.
4. Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée n’excède pas le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne ladite année de demande.
5. Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe V, et le total des réalisations prévues dans le cadre de l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.
6. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
Dans le cas d’agriculteurs qui font partie d’un groupement d’entités juridiques affiliées, tel qu’il est déterminé par les États membres, ceux-ci peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau dudit groupement dans des conditions à définir par eux.
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