Art. 30

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 30 Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs 1.   Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont déterminés selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 6, dans les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2.   Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’attirer de jeunes agriculteurs conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 95, au minimum un montant mentionné à l’annexe XII, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21. Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article. 3.   L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la première année d’introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, et sous réserve des conditions à déterminer par le cadre juridique de la PAC applicable pour la période postérieure à 2027, lorsque la durée de cinq ans va au-delà de 2027. Les États membres veillent à ce qu’aucune attente juridique de la part des bénéficiaires ne soit créée pour la période postérieure à 2027. Cette aide prend la forme soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, soit d’un paiement forfaitaire par jeune agriculteur. Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article uniquement à un nombre maximal d’hectares par jeune agriculteur. 4.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, tels que les groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des coopératives, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres des personnes morales ou des groupements: a) qui satisfont à la définition du "jeune agriculteur" déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y afférentes; et b) lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés.
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