Art. 39

Organisations interprofessionnelles agréées

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 39 Organisations interprofessionnelles agréées 1.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée" toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à: a) aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché; b) élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union; c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs; d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits; e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité. 2.   L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères éventuels fixés conformément au paragraphe 3. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant: a) les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles; b) les obligations des producteurs; c) les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).
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