Art. 37

Règles générales

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 37 Règles générales 1.   L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales. 2.   Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide spécifique au coton. 3.   La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon toutes les modalités et conditions adoptées conformément au paragraphe 5. 4.   Pour les interventions couvertes par la présente sous-section: a) l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116; b) aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a), b) et d) dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles relatives à la procédure d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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