Art. 16

Réserve agricole

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 16 Réserve agricole 1.   Une réserve agricole de l'Union (ci-après dénommée "réserve") est constituée au début de chaque année dans le FEAGA pour apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés et pour réagir rapidement en cas de crises affectant la production ou la distribution agricole. Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l'Union. Des fonds provenant de la réserve sont mis à disposition, au cours de l'exercice ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, pour les mesures suivantes: a) les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles au titre des articles 8 à 21 du règlement (UE) n° 1308/2013; b) les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) n° 1308/2013. 2.   Le montant de la réserve est de 450 millions d'euros en prix courants au début de chaque année de la période 2023-2027, sauf si un montant plus élevé est inscrit au budget de l'Union. La Commission peut adapter le montant de la réserve au cours de l'année, si nécessaire, compte tenu de l'évolution ou des perspectives du marché dans l'année en cours ou suivante et compte tenu des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA. Si ces crédits disponibles sont insuffisants, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l'article 17 du présent règlement, en dernier recours, pour alimenter la réserve dans la limite du montant initial visé au premier alinéa du présent paragraphe. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés pour financer la réserve au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027. De plus, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, établie par le règlement (UE) n° 1306/2013, disponible à la fin de l'année 2022 est reporté à l'année 2023 sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et est mis à disposition, dans la mesure nécessaire, pour financer la réserve établie par le présent article, après avoir tenu compte des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA. Les éventuels crédits de la réserve pour les crises dans le secteur agricole qui restent disponibles après le financement de la réserve établie par le présent article retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
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