Art. 18

Procédure de discipline budgétaire

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 18 Procédure de discipline budgétaire 1.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice budgétaire N, il apparaît que le montant visé à l'article 14 du présent règlement pour l'exercice budgétaire N risque d'être dépassé, la Commission propose les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 14 du présent règlement soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation, elle propose d'autres mesures pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3.   Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant visé à l'article 14, la Commission: a) prend en considération les demandes présentées par les États membres au prorata et sous réserve du budget disponible, et adopte des actes d'exécution fixant à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné; b) détermine, pour tous les États membres, le 28 février de l'exercice budgétaire N + 1 ou avant cette date, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice budgétaire N; c) adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, sous réserve du montant qui était disponible pour les paiements mensuels; d) effectue, au plus tard lors de l'exécution des paiements mensuels pour le mois de mars de l'exercice budgétaire N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres. Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
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